Selon la Cour de cassation, la prise d’acte de la rupture par le salarié entraîne la cessation immédiate du contrat de travail (Cass. Soc. 31 octobre 2006, n° 05-42.158). Les parties peuvent donc signer une transaction, qui, selon l’article 2044 du code civil, « est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ». Cette transaction ne peut être signée qu’après une rupture du contrat de travail.
Néanmoins, la validité d’une transaction est subordonnée à l’existence de concessions réciproques et, pour apprécier ces concessions, la qualification de la rupture - démission ou licenciement - est nécessaire (Cass. Soc. 7 décembre 2005, n° 03-42.876).
Or, dans le cas de la prise d’acte de la rupture, la qualification de la rupture n’est pas déterminée au moment de la rupture. Celle-ci nécessite l’intervention du juge. Depuis les arrêts de la Cour de cassation en date du 25 juin 2003 (Cass. Soc., n° 01-43.578, n° 01-42.679, n° 01-42.335) la prise d’acte du salarié produit les effets :
- soit d’une démission si les faits reprochés à l’employeur ne sont pas établis ;
- soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements reprochés à l’employeur sont justifiés.
Les droits du salarié étant différents dans l’un ou l’autre cas, l’appréciation des concessions dépend donc de la qualification de la rupture. Si cette dernière est litigieuse, le risque d’annulation de la transaction existe (Cass. Soc. 19 janvier 1999, n° 96-45.366).
Ce risque ne peut être écarté que si les concessions réciproques sont déterminées sur la base d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse en prévoyant une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement et l’indemnité minimale de six mois de salaires prévue à l’article L1235-3 du code du travail si le salarié a plus de deux ans d’ancienneté et que l’entreprise emploie plus de dix salariés (Cass. Soc. 13 octobre 1999, n° 97-42.027).
Si les concessions sont déterminées sur la base d’une démission qui exclut le droit à l’indemnité de licenciement et à l’indemnité minimale de six mois de salaires prévue à l’article L1235-3 du code du travail et que, postérieurement à la signature de la transaction, le juge décide que les manquements reprochés à l’employeur sont établis, les concessions sont vraisemblablement insuffisantes et la transaction ne peut qu’être annulée.
Il convient de souligner que le risque est d’autant plus grand que la lettre de prise d’acte de la rupture par le salarié ne fixe pas les termes du litige (Cass. Soc. 29 juin 2005, n° 03-42.804) et que le salarié peut soulever ultérieurement d’autres griefs à l’encontre de l’employeur.
La situation n’est pas différente si, postérieurement à la prise d’acte de la rupture par le salarié, l’employeur notifie un licenciement pour faute grave, privative des indemnités de rupture (sauf indemnité de congés payés), en raison de l’abandon du poste. En cas de transaction consécutive à un licenciement pour faute grave, le juge est tenu de vérifier que les faits invoqués peuvent recevoir la qualification de faute grave (Cass. Soc. 27 février 1997, n° 94-41.463). Mais en cas de concours de la prise d’acte du salarié avec un licenciement postérieur, le juge doit statuer uniquement sur la prise d’acte. Il recherche seulement si les faits invoqués par le salarié sont justifiés (peu importe les faits allégués par l’employeur dans la lettre de licenciement). S’il tel est le cas, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ainsi la transaction risque d’être annulée pour absences de concessions réciproques.
On peut d’ailleurs s’interroger sur la portée juridique d’un licenciement prononcé postérieurement à une prise d’acte de la rupture du salarié puisque cette dernière entraîne la rupture du contrat de travail (Cass. Soc. 19 janvier 2005, n° 02-41.113) et que le contrat de travail étant rompu, l’employeur ne peut plus exercer son pouvoir disciplinaire en notifiant un licenciement.
Source : Maître Isabelle Chevalier-Dupont (dernière mise à jour : Juillet 2009)
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