Jusqu’en juillet 2002, l'employeur n'était tenu de prévoir une contrepartie financière à la clause de non-concurrence prévue dans le contrat de travail que si la convention collective applicable à l'entreprise le prévoyait.
Cette situation a été modifiée par trois arrêts de la Cour de cassation en date du 10 juillet 2002, publiés au bulletin civil (notamment, Cass. Soc. 10 juillet 2002, n° 00-45.135). Dans ces arrêts, la Cour indique que le caractère licite de la clause de non-concurrence repose désormais sur quatre conditions cumulatives :
- il faut qu'elle soit indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise ;
- elle doit être limitée dans le temps et l'espace ;
- elle doit tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié ;
- elle doit comporter l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière.
Par conséquent, peu importe l'absence de contrepartie financière dans la convention collective applicable. Toute clause de non-concurrence inscrite dans un contrat de travail doit être assortie d'une contrepartie financière.
Il est évident que le montant de cette indemnisation, lorsqu'elle n'est pas fixée par la convention collective, doit être déterminé par accord des parties, c'est-à-dire dans le contrat de travail lui-même. Ce n'est évidemment pas au moment où le contrat de travail est rompu que l'employeur peut imposer ce montant, sauf s'il choisit de libérer, dans les délais prévus, le salarié de la clause de non-concurrence.
La Cour de cassation ne donne aucun élément sur le mode d'indemnisation à retenir, les parties étant libres de négocier le montant (à la seule condition de ne pas être dérisoire) et la périodicité du versement.
Source : Me Isabelle Chevalier-Dupont Site web : www.chevalier-dupont.com (dernière mise à jour : Juin 2009)
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